Le supplément d'intéressement

Actualité WAAGE PRO, Publiée le 29 juin 2020

Présentation, modalités et conditions de mise en place.

Une entreprise peut verser un supplément d’intéressement qui s’ajoute aux primes versées en application d’un accord d’intéressement.

 

Définition et champ d’application

L’employeur qui a déjà attribué de l’intéressement à ses salariés au titre d’une année déterminée peut décider de leur verser, en plus du montant de base, un supplément au titre de l’exercice clos.

Deux conditions impératives doivent donc être remplies :

  • L’entreprise doit, au titre de l’exercice clos, être couverte par un accord d’intéressement.
  • L’application de la formule de calcul de l’intéressement doit donner un résultat. En cas de résultat nul, aucun supplément d’intéressement ne peut être attribué.

 

Ainsi, un supplément d’intéressement peut être versé au cours d’une année N, au titre de l’année N-1, si un accord d’intéressement était en vigueur pour l’année N-1 (même s’il a expiré le 31 décembre N-1) et si de l’intéressement doit effectivement être versé au titre de cette période au cours de l’année N.

Le champ d’application du supplément d’intéressement a vocation à recouper celui de l’accord d’intéressement. Si l’accord d’intéressement n’a retenu que certains établissements de l’entreprise, seuls ces établissements seront concernés ; si le périmètre de l’accord se confond avec l’entreprise, le supplément s’appliquera à toute l’entreprise. Si l’accord d’intéressement a été mis en place au niveau d’un groupe, le supplément est logiquement versé dans les entreprises parties prenantes de l’accord de groupe. Toutefois, si une ou des entreprises appliquant cet accord de groupe souhaitent verser un supplément, et que d’autres s’y refusent, le supplément peut n’être versé que dans les entreprises qui le souhaitent. En tout état de cause, le supplément d’intéressement ne pourra être effectivement versé qu’une fois la décision prise par les organes de direction de chaque entreprise.

Le champ des bénéficiaires est le même que celui de l’accord. Bénéficieront du supplément d’intéressement décidé en 2020 au titre de 2019 les salariés bénéficiaires de l’intéressement versé en 2020 au titre de 2019.

 

Principe de non-substitution

Comme pour l’intéressement, le supplément d’intéressement doit respecter le principe de non-substitution.

 

Mise en place

Le supplément d’intéressement est mis en place par décision unilatérale de l’entreprise. Mais, s'il est réparti suivant des règles différentes de celles fixées dans l’accord d’intéressement, un accord spécifique doit être conclu dans l’entreprise.

 

Décision unilatérale obligatoire

La décision de mise en place d’un supplément d’intéressement est prise soit par le conseil d’administration, soit par le directoire, soit le cas échéant, dans une entreprise où il n’existe ni conseil d’administration ni directoire, par le chef d’entreprise lui-même. Le supplément peut donc être institué dans toute entreprise quelle que soient la nature de son activité et sa forme juridique.

Le supplément doit être décidé au titre d’un exercice clos. La décision unilatérale doit être prise, par exemple, à compter du 1er janvier 2020 pour un exercice clos le 31 décembre 2019 et antérieurement au versement du supplément lui-même.

 

Accord spécifique de répartition facultatif

Le champ de l’accord spécifique est strictement limité à la répartition du supplément et seulement si, cette répartition est différente de celle de l’accord d’intéressement. L’accord spécifique ne peut comporter une condition d’ancienneté si l’accord d’intéressement n’en comporte pas. Cet accord doit être conclu selon les mêmes règles qu’un accord d’intéressement.

L’accord spécifique doit être conclu entre la décision unilatérale et le versement du supplément.

Contrairement à la décision unilatérale, l’accord spécifique doit être déposé auprès de la DIRECCTE. L'ouverture du droit aux exonérations est subordonnée à ce dépôt.

 

Détermination du supplément d’intéressement

Le législateur n’a pas exigé de formule de calcul pour la détermination du supplément, comme pour l’intéressement. Aussi la masse globale du supplément peut-elle être définie dans la décision unilatérale par une somme en euros, en pourcentage du résultat comptable ou fiscal, en référence à la masse salariale, etc.

 

Répartition et versement

Lorsque la décision unilatérale n’est pas complétée par un accord spécifique, le supplément d’intéressement est réparti suivant les modalités prévues par l’accord d’intéressement.

Lorsque la décision unilatérale est complétée par un accord spécifique, celui-ci ne peut retenir d’autres modalités de répartition que celles prévues par les textes. Ainsi, par exemple, si l’accord d’intéressement a retenu une répartition proportionnelle aux salaires, l’accord spécifique peut retenir une répartition proportionnelle à la durée de présence.

D’une façon générale, la répartition du supplément suit les mêmes règles que l’intéressement et l’accord peut prévoir des modulations différentes suivant les établissements (ou les unités de travail) d’une entreprise.

Le supplément d’intéressement attribué au titre du dernier exercice clos doit être versé la même année que la prime d’intéressement attribuée au titre du même exercice.

Le supplément d’intéressement doit être pris en compte dans le même plafond annuel de versement prévu pour l’intéressement.

Comme pour l’intéressement, le principe de l’affectation par défaut s’applique au supplément d’intéressement.

 

Information

La décision de verser un supplément d'intéressement et, le cas échéant, l’accord spécifique, font l'objet d'une note d'information reprenant le texte de la décision et celui de l'accord ; elle est remise à tous les salariés concernés par le supplément. La décision et l’accord spécifique pourront également être affichés ou diffusés dans chaque entreprise, établissement ou unité de travail figurant dans le périmètre de la décision afin que chaque salarié puisse facilement en prendre connaissance.